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Défenseur des droits : quand la majorité sénatoriale applique la révision générale des libertés publiques

Le Sénat a adopté définitivement les projets de loi "Défenseur des droits" le 10 mars 2011 par 185 voix contre 138. Les sénateurs socialistes ont voté contre les projets de loi organique et simple.

 

Les sénateurs socialistes n’étaient pas hostiles en soi à une fusion des autorités administratives indépendantes à condition qu’elle eut été réfléchie, cohérente et qu’elle se traduisit par un renforcement des libertés publiques.

Or, quel est le constat à ce stade ultime de la discussion parlementaire au Sénat ? 

Nous étions partis dans le projet de loi constitutionnelle initial de 2008 sur  une constitutionnalisation du Médiateur de la République avec des pouvoirs renforcés.

Nous aboutissons aujourd’hui à la suppression du Médiateur de la République, de la Halde, du Défenseur des enfants, de la CNDS et à leur résurrection en une seule entité : le Défenseur des droits. Nous avons, jusqu’à présent préservé l’autonomie du Contrôleur général des prisons, mais pour combien de temps ?

Le constat est sans appel : quatre autorités administratives indépendantes reconnues et dont tout le monde explique qu’elles n’ont pas démérité sont remplacées par une seule personne aux pouvoirs généraux et donc sans identité propre.

En matière d’indépendance, le doute sera toujours permis car  le Défenseur des droits sera nommé par le Président de la République et non par une majorité positive des assemblées.

Les adjoints ne seront que des collaborateurs agissant sous le contrôle et l’autorité du Défenseur des droits. Les collèges, censés reconduire  les autorités indépendantes fusionnées,  seront totalement effacés.

Il existe même une certaine hypocrisie à maintenir le Défenseur des enfants, seul adjoint à avoir conservé son appellation d’origine, en le dénuant de toute autonomie, puisque celui-ci se voit conférer le même statut que les autres adjoints.

Dans ces conditions, les quelques prérogatives nouvelles du Défenseur des droits  par rapport aux autorités administratives existantes (saisine directe,  pouvoir d’auto-saisine,  demandes d’études au Conseil d’État ou à la Cour de cassation,  mise en demeure par le Défenseur lorsque les demandes d’explications et de communication restent sans effets, le pouvoir de vérification sur place,  pouvoir d’injonction lorsque la recommandation n’est pas suivie d’effets, pouvoir de médiation, assistance aux victimes dans la constitution de leur dossier,  saisine de l’autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires, consultation du Conseil d’État,  possibilité de consulter le Défenseur des droits sur les projets de loi entrant dans son champ de compétences…) sont déclassées et ne présentent pas le même intérêt que si elles avaient été accordées à une autorité véritablement indépendante

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