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Taxes locales d'urbanisme

Thématique : Budget/fiscalité/finances

Date : 26 février 2011

Type de contenu : Note

Réforme de la fiscalité locale

TAXES LOCALES D’URBANISME

 

L’article 28 de la loi de finances rectificatives pour 2010 a remplacé les multiples taxes et participations locales d’urbanismes actuelles, devenues peu lisibles en raison de leurs diversités d’application, par seulement deux nouvelles taxes  : la taxe d’aménagement  qui absorbe les taxes et participations perçues au niveau local et le versement pour sous densité , destiné à lutter contre l’étalement urbain.

 

1   La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement réunit en une seule toutes les taxes actuelles, et unifie par la même occasion, les champs d’application et les régimes d’exonération . La taxe d’aménagement comprend une part communale  ou intercommunale (en remplacement notamment de la taxe locale d’équipement) et une part départementale  (en remplacement de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles et la taxe départementale pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et enfin une part régionale pour la région Ile-de-France  uniquement (en remplacement de la taxe complémentaire à la TLE).

La part communale est de plein droit  pour les communes dotées d'un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et pour les communautés urbaines. Elle est instituée par délibération pour les autres communes et par les EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme,  en lieu et place des communes et avec leur accord. La part départementale est instituée par délibération, et la part de la région Ile-de-France est de plein droit dans toute la région.

Pour les communes et la région Ile-de-France , le produit de la taxe constitue une recette d’investissement tandis que pour les départements , il constitue une recette de fonctionnement .

L'assiette de la taxe repose sur la surface construite simplifiée à laquelle s'applique un coefficient unique de 660€ (748€ pour les communes d’Ile-de-France). Plusieurs abattements sont prévus en faveur du logement aidé, de la construction de résidences principales sous condition et en faveur des activités industrielles, artisanales ou encore les entrepôts.

Outre les exonérations prévues par la loi, les collectivités territoriales peuvent décider d'accorder des exonérations totales ou partielles pour la construction de logements sociaux, pour les locaux industriels et pour le commerce de proximité.

La fixation du taux peut varier sur le territoire, selon des secteurs définis. La fourchette normale de taux reste la même (1 % à 5%) mais peut grimper jusqu'à 20% dans les secteurs qui nécessitent de réaliser des travaux substantiels d'équipements publics. Le taux départemental peut s'élever à 2.5% et le taux francilien à 1 %.

A noter que l’article 30 de la loi de finances rectificatives pour 2010 permet aux départements d’utiliser le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles , future taxe d’aménagement, pour des travaux de protection de la ressource en eau , comme par exemple, les aires d'alimentation des captages menacés.

 

2 . Le versement pour sous-densité (VSD)

Les communes ou les EPCI compétents pourront instituer par délibération un seuil minimal de densité (SMD) par secteurs dans les zones urbaines et à urbaniser, en-deçà duquel toute construction est soumise au paiement d’un versement pour sous-densité.

Pour répondre aux craintes de pertes de recettes exprimées par les départements, le projet de loi prévoyait initialement de leur attribuer un quart du produit du versement pour sous densité.

L’Assemblée nationale a supprimé cette disposition.

Les collectivités concernées disposent d’une période intermédiaire  pour mettre en place les nouveaux outils puisque les dispositions relatives à la taxe d’aménagement et au VSD seront applicables aux demandes déposées à compter du 1er  mars 2012 .

 

Les sénateurs socialistes, apparentés et rattachés, ont souhaité aménager cette réforme sur les points suivants :

Permettre l’affectation du produit de la taxe d’aménagement ou du versement pour sous densité à la section « fonctionnement »  et pas seulement au budget « investissement » comme le prévoyait le projet de loi initial. L’aménagement du territoire ne nécessitant pas uniquement des dépenses d’investissement, mais également des dépenses de fonctionnement, il est préférable de laisser aux collectivités locales compétentes, le choix de l’affectation du produit de la taxe en fonction des enjeux locaux.

► Prévoir la fixation dans la délibération du département, de la répartition du produit de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement .

Ces deux propositions ont été adoptées par le Sénat, avant d’être supprimées par la majorité parlementaire lors de la commission mixte paritaire.

A l’inverse, d’autres propositions ont été rejetées par la majorité sénatoriale et le gouvernement  :

► Augmentation (de 2,5 à 2,6%) du taux de la part départementale de la taxe d’aménagement  en compensation de la suppression de l’affectation du quart du produit du versement pour sous densité pour les départements

► Hausse du taux voté par la région de 1 à 2,5%

► Réduction de 4 à 2% des frais de gestion prélevés par l’Etat sur la taxe d’aménagement . Le sénat a adopté une position intermédiaire en limitant seulement le prélèvement pour frais de gestion à 3%.

► Renforcement des exonérations ou abattements de taxe d’aménagement pour les logements sociaux .

 

 

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