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Patrimoine monumental de l'Etat - note

Thématique : Culture/médias

Type de contenu : Note

Proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'Etat

Objet :  proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’état

 

Sénat n°68 - Déposé par Françoise Férat et Jacques Legendre

Rapporteur de la commission culture : Françoise Férat

Séance publique : mercredi 26 janvier 2011 à 18 heures 30

 

 

La proposition de loi vise à étendre les possibilités de transfert des monuments nationaux  par l’Etat, aux collectivités territoriales (déjà prévues par l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) sans durée dans le temps et à assouplir les modalités de ce transfert, en permettant, notamment, à l’Etat de céder à titre onéreux certains monuments ou sites aux collectivités territoriales, libres à elles de procéder ensuite, sans aucun contrôle, à la revente des biens ainsi acquis. Des possibilités d’assouplissement du  dispositif de 2004 avaient déjà été prévues aux termes de  la loi de finances pour 2010 mais censurées, pour des raisons de forme, par le Conseil constitutionnel.

 

Rappel   : l’article 97 de la loi du 13 août 2004   octroie la possibilité, à l’Etat et au Centre des monuments nationaux, de transférer la propriété de monuments classés ou inscrits dont la liste est fixée par décret, aux collectivités territoriales qui en font la demande.

La commission Rémond,  mise en place par JJ Aillagon, alors ministre de la culture, préalablement au vote par le parlement de la loi du 13 août  2004, avait fixé les critères devant prévaloir lors de l’arrêt de la liste des monuments transférables  : il ne pouvait  s’agir des monuments ou sites faisant partie de la mémoire de la Nation (champ de bataille et cimetières militaires) ou rappelant les gloires et discordes de la patrie ; ceux de rayonnement ou notoriété internationaux, les sites archéologiques datant les âges de la préhistoire ou pour lesquels seul l’Etat a les compétences et moyens d’entretien ; les monuments liés aux relations de la France avec les nations étrangères ; ceux récemment acquis par l’Etat ou  moyennant d’importants moyens financiers ; toutes les cathédrales. 

Les sénateurs socialistes avaient, lors de sa mise en place, émis les plus grandes réserves sur le dispositif de cet article 97  et souhaité (sans être entendus) inscrire dans la loi que la liste -fixée ultérieurement par décret- des monuments historiques, pouvant faire l’objet d’un transfert de propriété de l’Etat aux collectivités territoriales, ne comporte « ni les cathédrales, leurs cloîtres et leurs palais épiscopaux attenants, ni les abbayes-mères, ni les palais nationaux, ni les monuments d’intérêt national ou fortement symboliques au regard de la Nation ».  La rédaction de cette liste  de monuments non transférables avait été directement inspirée des préconisations de la Commission Rémond.

Ils avaient en outre déposé un autre amendement (non adopté) visant davantage encadrer la convention signée entre l’Etat et la collectivité concernée afin qu’elle « fixe les servitudes et les obligations attachées au monument transféré et, notamment, l’utilisation prévue de celui-ci ainsi que les conditions d’ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu’il renferme (et que la convention) mentionne l’état de conservation du bien au moment du transfert de propriété. »  

Le Décret n°2005-836 du 20 juillet 2005  pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a fixé la liste des monuments pouvant faire l’objet d’une demande de transfert, respectant les préconisations de la commission Rémond. Ont ainsi été retenus  176 monuments transférables.  

Les monuments transférés en vertu du dispositif de la loi de 2004 :

Sur 73 candidatures concernant 70 monuments ; environ 60 conventions de transferts ont été signées à ce jour

 

L’article 116 de la loi de finances pour 2010 (article 52 du pjl)  assouplissait les conditions de transfert :

  • L’article 116 (art 52 du texte initial de pjl finances) donnait compétence aux établissements publics de l’Etat  (au lieu précédemment, en vertu de l’article 97 de la loi de 2004, du Centre des monuments historiques), avec avis du préfet, à autoriser le transfert de propriété d’un monument, à la place de l’Etat et sans avis préalable du ministre de la culture ;
  • plus aucune liste ne devait fixer la liste des monuments (et objets) transférables ; le champ du transfert dépassait donc les monuments gérés par le Centre des monuments nationaux (près de 200, tous n’étant pas ouverts à la visite du public) ;
  • le transfert aurait pu désormais ne porter que sur une partie du monument ou sur ses meubles. Ainsi, en vertu de ce dispositif, les collectivités auraient pu acheter les monuments historiques « à la découpe »…. ;
  • le monument transféré aurait pu faire l’objet d’une « réutilisation éventuelle dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural ». Aucune garantie n’avait à être apportée quant à l’usage « culturel »  du bien acquis.  Il aurait ainsi pu être possible de transformer un monument historique en hôtel, centre de loisirs, de « bien-être », parc d’attraction….

Le Sénat, en décembre 2009, avait néanmoins adopté une position modérée par rapport au dispositif initial  et posé plusieurs garde-fous :

  • il avait  redonné au  ministre de la culture (et non au préfet) le pouvoir de désignation de la collectivité bénéficiaire du transfert de propriété ;
  • il avait interdit de procéder à la « vente à la découpe » d’un monument par transfert de meubles ou de parties d’immeubles ;
  • il avait également octroyé, à l’Etat, un droit d’opposition à la cession par la collectivité du bien, mais dans un délai de 20 ans seulement.

 

Le conseil constitutionnel, dans sa décision 2009-599 DC du 29 décembre 2009, a censuré cette disposition constituant un « cavalier budgétaire  » car dépourvu de lien avec la loi de finances : « Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ; qu'il suit de là que les articles 108, 116 et 145 de la loi déférée ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ».

Ainsi le Conseil n’a censuré cette disposition que pour des motifs de forme. Sur le fond, aucun motif n’a été invoqué en vertu duquel le dispositif de l’article 116 remettait en cause un principe à valeur constitutionnelle. Rien ne s’opposait donc à ce que, ultérieurement, le législateur  légifère dans le sens de la disposition annulée en décembre 2009.

Le ministre de la culture, Frédéric Mitterrand, s’est exprimé à plusieurs reprises, tergiversant beaucoup sur une telle réforme  du mode de transfert et sur  une réouverture du dossier.

Une proposition de loi a été déposée par plusieurs députés   (n° 2285 – 5 février 2010 - M. Marland-Militello) afin de reprendre l’intégralité du dispositif amendé de l’ancien article 116 de la loi de finances pour 2010  (il est prévu que les charges qui pourraient résulter de l’application du dispositif pour les collectivités seront compensées par un  relèvement de la DGF, relèvement gagé pour l’Etat par la création d’une taxe sur les activités polluantes).

Parallèlement, la Commission Culture du Sénat a mis en place un groupe de travail sur le Centre des monuments nationaux (CMN)  qui a rendu un rapport sur la base duquel a été rédigée la présente proposition de loi.

Le Sénat, fidèle à sa position de décembre 2009 en faveur d’un transfert accentué aux collectivités mais dans des conditions davantage encadrées que celles alors proposées, a ainsi pris position en faveur de la mise en œuvre d’un dispositif retranscrit dans la présente proposition de loi  :

  • Un transfert de certains des monuments classés et inscrits appartenant à l’Etat, retenus en vertu d’une liste élaborée par le nouveau Haut Conseil du patrimoine , aux collectivités territoriales ;
  • Le transfert serait effectué à titre gratuit s’il est accompagné d’un projet « culturel »  pour le monument transféré et à titre onéreux s’il n’est pas lié à la réalisation d’un  projet culturel sur le monument ou site transféré  ;
  • Quatre autorités interviendront pour juger du bien fondé d’un projet de transfert  : 2 ministres, celui en charge des monuments historiques (de la culture) et celui en charge du domaine de l’Etat (de l’intérieur), le préfet de la région du monument ou site concerné et le Haut conseil du patrimoine ;
  • Malgré le caractère inaliénable du patrimoine national, des déclassements pour revente (même à une personne privée) par la collectivité bénéficiaire seraient possibles :  sans aucun contrôle si le bien a été transféré à titre payant à la collectivité
  • et avec le contrôle préalable (avis conforme) du Haut conseil du patrimoine, pour les déclassements de monuments historiques cédés gratuitement par l’Etat à une collectivité.

L’aménagement de la législation proposée par le Sénat comporte davantage de garde-fous  que le système proposé il y a un an, dans la loi de finances pour 2010 :

  • pas de vente à la découpe,
  • droit de regard des ministres concernés sur les transferts,
  • champ restreint des monuments transférables.

La proposition de loi  n’en demeure pas moins une réforme dangereuse au regard de l’objectif de préservation et de mise en valeur des monuments nationaux classés et inscrits :

  • En ce qui concerne les cessions de biens à titre onéreux, on ouvre la possibilité à l’Etat de se débarrasser d’une partie de son patrimoine en réalisant une opération financière  auprès des collectivités pour qu’elles en fassent, ensuite, ce que bon leur semble.  Une telle possibilité s’inscrit parfaitement dans la politique de rentabilité de la culture décidée par le Président de la République, depuis le début de son quinquennat, au détriment de la préservation du patrimoine historique commun à tous les français.
  • Pour ce qui a trait aux cas de cession gratuite du patrimoine aux collectivités dans le but de poursuivre un projet culturel , il convient d’espérer qu’en période de resserrement budgétaire, celles-ci auront toujours les moyens d’entretenir des monuments et sites,  témoins de l’histoire de France et de valeur artistique inestimable  ;
  • Le texte autorise de transférer, sans leurs objets et meubles les monuments, et sites . On peut comprendre que, dans certains cas, les objets que contient un monument ou un site ne présentent pas un intérêt majeur. Néanmoins, dans d’autres cas, l’ameublement renforce voire fait l’intérêt du château ; il en va de même des objets et pavements contenus dans les sites archéologiques.

 

Jean-Jacques Aillagon, Ministre de la culture, dans sa lettre de mission à René Rémond, en 2003, souhaitait favoriser « l’implication des collectivités territoriales dans le domaine du patrimoine ». La philosophie prévalant aujourd’hui pour cette seconde phase de transfert semble être d’abord de permettre à l’Etat de brader le patrimoine national dans le but inavoué de remplir ses caisses mais aussi d’autoriser, dans une seconde phase, les collectivités à pratiquer à leur tour, la spéculation immobilière, en revendant leur bien .

L’exemple actuel du projet de vente, par l’Etat, de l’Hôtel de la Marine, Place de la Concorde à Paris illustre parfaitement cette politique  et les intentions du gouvernement à l’endroit du patrimoine national.

Un problème d’éthique se pose également (déjà soulevé par  la commission Rémond, il y a 7 ans) : le transfert de monuments entrés en possession de l’Etat, par legs ou don . De tels transferts ne s’opposent ils pas à la volonté initiale de leurs donateurs  d’en confier propriété et gestion à l’Etat ?

 

ANALYSE DU DISPOSITIF

Chapitre I –Utilisation du patrimoine monumental de l’Etat

Article 1

Cet article complète le code du patrimoine et porte création du Haut conseil du patrimoine.

L’article insère, au chapitre I  du titre I du livre VI (après les articles L.612-1à L.612-3 consacrés aux commissions régionales du patrimoine et ses sites), deux articles L. 611-2-1 et L.611-2-2  portant création du Haut conseil du patrimoine.

Ce conseil est chargé d’établir la liste des monuments « classées ou inscrits » transférables et de se prononcer sur les opportunités de transfert à titre gratuit  des monuments inscrits ou classés, de l’usage préconisé pour les monuments transférés , de l’opportunité de déclassement des seuls monuments transférés gratuitement  en vue de leur revente par les collectivités (article L. 611-2-1).

Il est composé paritairement de membres des 2 assemblées parlementaires  (notamment de membres des commissions de la culture) et de représentants des administrations compétentes  (gestion du domaine de l’Etat et des monuments historiques) et de personnalités qualifiées choisies par le ministre en charge des monuments historiques.

Le pouvoir réglementaire sera chargé de préciser la composition - le nombre de membres - et les modalités - de nomination des membres et - de fonctionnement du haut conseil.

Dans l’esprit des auteurs de la proposition de loi, cette commission est appelée à devenir une « commission Rémond » permanente.

La mise en place de cette commission constitue une garantie dans la mesure où cette instance veillera sur la destination future des monuments transférés à titre gratuit, notamment en cas de déclassement  et que ces avis devraient permettre d’alerter, voire d’éviter, notamment, des usages non conformes à la préservation et à la destination du monument.

Néanmoins ces consultations sur les déclassements pour vente ne concerneront que les seuls transferts gratuits . Les reventes des monuments préalablement transférés à titre onéreux (dans les conditions incertaines prévues à l’article 5 –cf infra-) ne seront soumises à aucun contrôle.  Une collectivité pourra  ainsi demander à bénéficier d’un transfert de monument à titre payant à la seule fin de spéculation immobilière !

A noter que :

  • la liste de monuments transférables qui sera établie par le Haut conseil, devra tenir compte « notamment » des mêmes critères que ceux qui ont prévalu à l’élaboration de la première liste de transfert (celle annexée au décret n°2005-836 du 20 juillet 2005, pris en application de l’article 97 de la loi de 2004) ; sans doute la liste établie en 2005 sera-t-elle reprise pour les monuments et sites non encore transférés ?
  • il n’y a aucune limite fixée dans le temps à la possibilité de demande de transfert .

Article 2

Cet article donne mission au Haut conseil  (créé à l’article précéden t) de formuler des prescriptions aux propriétaire, utilisateur et gestionnaire de tout monument  « susceptible d’avoir une utilisation culturelle »  ; ces prescriptions s’appliqueront aux « conditions d’utilisation, de gestion ou de transfert » de ce monument.

On peut s’interroger sur le non rattachement de cet article au code du patrimoine  où la disposition devrait figurer, à la suite des articles créés par l’article 1 de la ppl… ?

Chapitre II – Centre des monuments nationaux

Article 3

Rappel de l’organisation et des missions du CMN  : Le Centre des monuments nationaux gère, ouvre à la visite, anime, conserve et restaure  environ 200 de monuments nationaux appartenant à l’Etat dont seule la moitié est ouverte au public. Il peut éventuellement assurer la maîtrise d’ouvrage sur des monuments dont il n’assure pas la gestion mais qui appartiennent à l’Etat.

Avec un budget de 120 millions € annuel, le CMN est en grande partie autofinancé grâce à ses recettes tirées des billetteries, de l’édition, de la location  d’espaces, des produits dérivés et du mécénat. Il perçoit néanmoins une subvention de la tutelle. Il gère environ 1300 agents sur l’ensemble du territoire ; les monuments qu’il exploite génèrent quelques 9 millions de visiteurs annuels.

Rappel  : l’article L141-1 du code du patrimoine dispose des missions, du mode de gestion et de financement du Centre des monuments nationaux, établissement public à caractère administratif, placé sous tutelle du ministère de la culture.

Cet article complète l’article L.141-1 du code du patrimoine .

Il donne mission au centre d’assurer une « juste répartition » des moyens de fonctionnement entre les monuments dont il assure la gestion ,  en vertu d’une liste fixée par décret.

On comprend mal quels monuments seront concernés par cette péréquation des moyens  ? Seulement certains, apparemment, figurant sur une liste réglementaire ?  S’agit-il de la même liste que celle précisant les monuments transférables ? Rien n’indique comment et pour combien de temps sera établie la liste alors même que le Haut conseil semble appelé à être une institution permanente et la demande de transfert, une possibilité octroyée aux collectivités, sans limite temporelle ? Pourquoi la liste sera-t-elle toujours établie par le pouvoir réglementaire et non par le Haut conseil du patrimoine, créé par l’article 1°, dont les missions auraient pu être élargies et non restreintes aux seules questions de transfert du patrimoine classé ou inscrit ?

Chapitre III – Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l’Etat aux collectivités territoriales

Les dispositions de ce chapitre ne sont pas intégrées au code du patrimoine.

Article 4

Cet article ouvre la possibilité  (existant déjà, conformément aux termes de l’article 97 de la loi de 2004) aux collectivités territoriales et à leurs groupements de se porter candidats à un transfert de propriété, en leur faveur, d’un monument classé ou inscrit appartenant à l’Etat, figurant sur une liste établie par décret, après « évaluation » réalisée par le Haut conseil du patrimoine.

Le transfert  d’un monument historique inclura l’ensemble du bien immeuble  –alinéa 3- (il ne pourra donc être vendu par « appartement »).  En revanche, le transfert pourra se faire avec ou sans les biens meubles que contient le monumen t –alinéa 2- . On peut espérer que les cas de « dépeçage » de châteaux de leurs mobiliers, plus particulièrement à des fins de commerce (constatées plusieurs fois par le passé, notamment lors de la vente de monuments à des sociétés étrangères), ne deviendront pas  monnaie courante du fait de l’ouverture de cette possibilité par la loi .

Article 5

Cet article pose le principe de la gratuité du transfert des monuments historiques  mais à condition que la demande de transfert soit accompagnée d’un projet culturel .

Rappel  : actuellement, en vertu de l’article 97 de la loi du 13 août 2004, les transferts de monuments aux collectivités se font « à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. ».

La possibilité de transfert à titre onéreux  est néanmoins ouverte et encadrée  au second alinéa de l’article mais dans des conditions juridiques pour le moins douteuses . Il s’effectuerait dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et « notamment de l’article R.129-5 du code du domaine de l’Etat ».

On rappellera  que, précisément, l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques  dispose de l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du domaine public des personnes publiques.

Quant aux articles L.3112-1, 2 et 3 de ce même code  qui concernent les dérogations à ce principe pouvant s’appliquer aux biens relevant du domaine public, ils mentionnent uniquement les possibilités de cession à l’amiable et d’échange, sans déclassement, pour exercice des compétences de la personne publique ou missions de service public, entre personnes publiques  ou d’échange avec un bien d’une personne privée, mais, dans ce dernier cas, après déclassement .

L’article R.129-5 du code du domaine de l’Etat  décrète les conditions de cession d’un immeuble (appartenant au domaine privé de  l’Etat) à l’amiable, notamment dans des cas de dispositions législatives spéciales. La référence faite par la ppl à cet article est surprenante  dans la mesure où les monuments historiques appartiennent au domaine public (et non privé) de l’Etat  ( affectés à un service public ou à l’usage direct du public).

Sur la forme, la disposition de l’alinéa 2 de cet article  prévoyant un transfert à titre onéreux  « dans les conditions particulières » prévues par renvoi à des articles de deux codes qui ne traitent que de transfert « à l’amiable » entre personnes publiques  ou de déclassement d’un bien pour échange avec une personne privée  constitue donc une mesure peu compréhensible et source de contentieux juridiques…. ! Les déclassements pour revente, prévus par la ppl, ne rentrent pas dans ce cadre.

Sur le fond,  le dispositif de l’article 5 garantit que la destination du monument cédé à titre gratuit ne soit pas dénaturée mais il ouvre dangereusement la boîte de Pandore en  autorisant le transfert à titre onéreux d’un bien .

On se demande quelle collectivité aura intérêt à s’endetter pour un projet d’acquisition de monument à destination incertaine … ? Si ce n’est pour espérer revendre le bien en faisant un bénéfice auprès d’intérêts privés  ?

Si la possibilité de cession à titre onéreux devait être maintenue, le terme « demande de transfert  accompagnée d’un projet culturel » devrait donc être précisé pour mieux encadrer cette notion de projet culturel.

En faisant déclarer « à objet non culturel », par les ministres compétents, par le Haut conseil et par le préfet de région (cf infra, article 6), nombre de projets présentés, l’Etat se retrouverait face à une manne et pourrait ainsi être tenté de brader son patrimoine monumental.

Compte tenu du flou entourant la définition de « projet culturel », du précédent de transfert s’effectuant toujours à titre gratuit  en vertu de la loi de 2004 et de la formulation juridiquement incertaine du second alinéa s’appliquant aux éventuels transferts à titre onéreux, le dispositif proposé par l’article 5 semble pouvoir être source de contentieux,  de dangers pour la préservation du patrimoine national, d’endettement pour les collectivités et éventuellement constitutif d’une inégalité devant les charges publiques pour celles-ci.

Article 6

Cet article précise les  modalités administratives s’appliquant aux demandes de transfert .

Plusieurs  conditions sont posées  à une demande de transfert (alinéas 1 et 2) :

  • Elle doit émaner d’une collectivité territoriale ou de son groupement  ;
  • Elle doit porter sur un monument classé ou inscrit  ;
  • Elle doit porter sur un monument jugé transférable  par le Haut conseil du patrimoine (cf article 1 de la ppl ) ;
  • Elle doit être accompagnée d’un dossier précisant l’utilisation  (projet culturel, mise en valeur du bâtiment), les conditions de conservation  envisagées et le financement prévu pour le projet ;
  • Elle doit être adressée au ministre chargé des monuments historiques .

Une fois le dossier déposé auprès du ministre en charge des MH , il est transmis,  par celui-ci, au ministre en charge du domaine de l’Etat et au préfet de région  compétent ; ce dernier instruit le dossier et avertit les autres collectivités de la Région. Parallèlement, le ministre des MH recueille l’avis du Haut conseil du patrimoine  sur le transfert, émis au regard du projet présenté (alinéa 3).

Il revient au ministre en charge des MH d’accorder ou non le transfert du monument  et, le cas échéant, de désigner la collectivité bénéficiaire , après accord du ministre en charge du domaine de l’Etat (alinéa 4).

On notera que la procédure ne comporte aucun délai que ce soit pour la  phase d’instruction par le préfet ou pour les octrois d’avis du Haut conseil et d’accord des deux ministres compétents.

Par ailleurs, aucune voie de recours n’est prévue pour les collectivités qui pourraient s’estimer lésées par le transfert d’un bien réalisé au profit d’une autre collectivité de la même région.

Article 7

Cet article dispose des conditions d’élaboration de la convention de transfert conclue entre l’Etat et la collectivité bénéficiaire et des mentions devant y figurer .

La convention décrit le bien transféré  : les éventuels objets qui s’y attachent, son état de conservation, les travaux notamment de mise aux normes devant être réalisés, les personnels employés.

Les éventuels travaux nécessaires  doivent faire l’objet d’un chiffrage et  d’un calendrier de l’aide apportée par l’Etat , dans la convention. Si le monument change de destination pour un usage culturel, la convention doit préciser quels personnels seront transférés.

En fin, la convention comporte, le cas échéant, le projet culturel de la collectivité, les  prescriptions légales s’attachant à la vocation « culturelle » du monument .

La convention rappelle que la revente d’un monument acquis gratuitement  est soumise aux avis des deux ministres compétents  qui peuvent, par décision conjointe, en demander la restitution à l’Etat.

Ainsi un double avis sera nécessaire pour assurer la non revente à un propriétaire privé (ou public) d’un bien transféré gratuitement avec possibilité, pour l’Etat, d’en demander la restitution. En revanche, a contrario, tout bien acquis à titre onéreux pourra faire l’objet d’une revente sans aucune consultation préalable .

Article 8

Cet article dispose des conditions de transfert des personnels attachés au monument transféré.

Ceux-ci seront transférés dans les conditions de droit commun posées par la loi du 13 août 2004.

Rappel  : l’article 109 de la loi du 13 août 2004 offrait la possibilité  aux fonctionnaires exerçant dans un service transféré d’opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial soit pour le maintien de fonctionnaire de l’Etat (dans un délai de 2 ans après la publication des décrets d’application de cette loi).

L’article 110 traitait du sort des agents non titulaires  qui, lors du transfert  de leurs services, devenaient agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sans possibilité d’option  ; pour ceux des agents non titulaires de droit public (de l’Etat) dont le contrat arrivait à expiration avant le transfert, possibilité était ouverte par la loi de les voir recruter, par le service transféré, comme agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale.

L’article 119 de cette même loi ouvrait droit à une compensation financière au titre des transferts de compétences « ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements », le mode de calcul de la compensation s’effectuant au regard des dépenses de l’Etat à la date du transfert.

Article 9

Cet article organise le suivi de l’utilisation du monument, une fois celui-ci transféré  :

  • Le ministre en charge des MH est compétent pour le suivi de la mise en œuvre des projets culturels et de la restauration des monum ents, dans le cadre des conventions à titre gratuit ;
  • Le ministre en charge du domaine de l’Etat est compétent pour assurer le conseil juridique de la collectivité bénéficiaire, pendant l’année qui suit le transfert ;
  • Le parlement,  par le biais de ses commissions « compétentes » (celles de la culture, des lois ? ) est destinataire, tous les 3 ans, d’un bilan gouvernemental sur l’application des transferts ;
  • les collectivités bénéficiaires  sont tenues de faire connaître, par le biais d’un rapport, au Préfet de Région, tout changement significatif concernant le monument  (concernant le financement, les personnels ou d’éventuels travaux) ; de façon générale, elles adressent un bilan du transfert, au ministre en charge des MH et aux commissions compétentes du parlement, tous les 3 ans .

La fréquence de 3 ans pour permettre, au parlement, notamment, d’être informé de l’état  d’application des transferts peut sembler insuffisante : en 3 ans, une institution peut se trouver face à de graves difficultés financières entraînant une réduction de personnel, voire sa fermeture. Bien avant l’écoulement de trois ans, on peut constater qu’un projet  ne correspond pas aux attentes d’un public, qu’il y a des carences graves en matière d’entretien et de mise en valeur d’un monument ou d’un site….

On peut également s’interroger sur la brièveté du délai d’un an pendant lequel une collectivité destinataire d’un monument pourra bénéficier de l’assistance juridique du ministère en charge des domaines… ?

Article 10

Cet article insère deux nouveaux articles dans le code général de la propriété des personnes publiques afin d’organiser la revente, par les collectivités, des monuments cédés par l’Etat, à titre gratuit.

Rien n’est prévu pour la cession des monuments acquis à titre onéreux, par les collectivités. Tout usage, toute transformation, à l’issue d’une revente, seront ainsi autorisés, de facto et ne seront soumis à aucun contrôle. Une partie du patrimoine national classé ou inscrit pourra se voir attribuer un usage sans aucun rapport avec sa vocation patrimoniale initiale et être bradé, mutilé, transformé, démoli pour les besoins de sa nouvelle destination.

Le paragraphe I complète les dispositions s’appliquant aux règles générales de sortie des biens du domaine public  en insérant, au chapitre I du titre IV du livre I° de la deuxième partie législative, un nouvel article L2141-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce nouvel article soumet à l’avis conforme préalable du Haut conseil du patrimoine tout  projet de déclassement de monument historique cédé gratuitement par l’Etat à une collectivité.

Le paragraphe II  insère un nouvel article  au chapitre du même code, consacré à la cession à titre onéreux de biens relevant du domaine privé des personnes p ubliques.

Il est pour le moins surprenant de considérer qu’un monument historique constitue un bien privé d’une personne publique, ceux-ci étant définis à l’article L 2211-1 du même code comme ceux n’étant pas inclus dans la définition des biens publics de ces mêmes personnes.

Or, en vertu de l’article L.2111-1 , est considéré comme bien publique d’une personne publique , les « biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public , soit affectés à un service public  pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. »

Les monuments nationaux, en tous cas dans leur grande majorité, répondent à cette définition  : affectés à un service public ou à l’usage direct du public ; compte tenu de l’ouverture au public de la majorité de ces lieux et dans la logique française de financement majoritaire des monuments par des fonds publics, la qualification de ceux-ci en services publics semble aller de soi, qu’il s’agisse de misées, châteaux, sites archéologiques ou abbayes.

On ne voit donc pas pourquoi, a contrario, ils seraient qualifiés de biens privés si ce n’est pour échapper à la législation contraignante s’appliquant aux biens publiques et interdisant, notamment, leur déclassement, en vertu du principe d’inaliénabilité s’y attachant (article L.3111-1).

Derrière le projet de transfert de l’Etat aux collectivités, se cache, en réalité, une vision ultra libérale de la gestion du patrimoine national et de la culture.

Un dernier paragraphe (III)  prévoit l’annexion au projet de cession, d’un cahier des charges.

La rédaction de ce paragraphe est incomplète (il manque un verbe à la phrase !).

Article 11

Cet article prévoit le maintien des dispositifs antérieurs pour les transferts de propriété de monuments effectués sur la base de l’article 97 de la loi de 2004,  ou dans le cas du statut spécial de la Corse  (article L.4424-7 du code général des collectivités territoriales), ou encore pour les cessions réalisées sur la base de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (cession à un euro symbolique, par le ministre de la défense aux communes, de terrains militaires désaffectés).

Chapitre IV – Dispositions diverses  

Article 12  

Cet article fixe le gage de la ppl  : majoration de la DGF pour les collectivités territoriales  et, par ricochet, taxe additionnelle sur les jeux en ligne pour la part affectée au CMN.

Article 13

Renvoie au pouvoir réglementaire  le soin de préciser les conditions d’application  du dispositif.

 

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