Actuellement, en matière de viol, le code pénal ne permet pas de retenir plus d’une circonstance aggravante, alors que d’autres régimes criminels ou délictuels ne l’excluent pas (violences, proxénétisme et traite des êtres humains par exemple). Ainsi, lorsque le viol est commis avec plusieurs circonstances aggravantes, le quantum de la peine encouru est identique à celui encouru pour un viol aggravé par une seule circonstance, c’est-à-dire 20 ans de réclusion criminelle.
Il en va de même s’agissant de la pluralité des victimes : cette circonstance aggravante, prévue par le 10° de l’article 222-24 du code pénal, ne peut pas être cumulée avec d’autres. En conséquence, si un auteur de viol commet des crimes en série, le quantum de la peine sera limité à 20 ans de réclusion criminelle.
De plus, parmi les circonstances aggravantes, certaines sont manquantes à l’instar de la préméditation, du guet-apens ou de l’agression dans un lieu d’habitation.